A-33, r. 6 - Règlement sur les dossiers, les cabinets de consultation et la cessation d’exercice des audioprothésistes

Texte complet
31. Lorsqu’un audioprothésiste est radié de façon temporaire ou que son droit d’exercer des activités professionnelles est suspendu, le secrétaire prend possession des éléments visés au premier alinéa de l’article 21 dans les 15 jours de la survenance de l’une de ces éventualités, sauf si cet audioprothésiste avait convenu d’une garde provisoire dont copie de la convention de garde provisoire doit être transmise au secrétaire dans le même délai.
Si l’audioprothésiste n’a pu convenir d’une garde provisoire dans ce délai, le secrétaire prend possession des éléments visés au premier alinéa de l’article 21, à moins qu’un gardien provisoire n’ait été nommé à cette fin par le Conseil d’administration.
Décision 2005-06-15, a. 31.